La loi du 6 Janvier 1999
: tableau succint de la réglementation
Règlementation chiens
dangeureux
Catégorie I : Pit-bull - Boerbull
Catégorie II : Staffordshire terrier -
Rottweiler
Art. 211-2 du Code Rural
Restriction de Détention
Majeur
* Pas de casier judiciaire
* Personne à qui on a retiré
un animal sur ordre du Maire (Art. 211-1)
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CATEGORIES I et II
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CONDAMNATION
3 mois de prison
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25 000 F. d'amende
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Art.211-4 du Code Rural
Restriction de Cession
* Vente
* Introduction en Métropole ou DOM
TOM
* Cession gratuite ou non
Stérilisation obligatoire
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CATEGORIE I
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CONDAMNATION
* 6 mois de prison
* 100 000 F. d'amende
* Confiscation des chiens
Interdiction d'exercer pour 3 ans une
activité professionnelle dès
lors que celle-ci permet de commettre
l'infraction
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Art.211-5 du Code Rural
Restriction de Circulation
* Muselage obligatoire sur la voie
publique et les parties communes
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CATEGORIES
I et II
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Restriction aggravée
Interdiction dans :
* les transports en commun
* les lieux publics
* les locaux ouverts au public
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CATEGORIE I
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NB :
Les chiens de la catégorie II sans
certificat de naissance sont
considérés comme appartenant
à la catégorie I
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Répression des actes de
cruauté
Art. 521-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement
ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F (7622,45 ¤)
d'amende.
En cas d'urgence ou de péril, le juge
d'instruction peut décider de confier l'animal,
jusqu'au jugement, à une œuvre de
protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l'animal
à une œuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une
tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue
peut être établie. Est punie des peines
prévues au premier alinéa toute
création d'un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines
l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité,
à l'exception des animaux destinés au
repeuplement.
Répression des mauvais
traitements
Art. R 654-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le
fait, sans nécessité, publiquement ou
non, d'exercer volontairement des mauvais traitements
envers un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de 4e classe,
soit une amende de 3 000 F ( 457,34 ¤ ) à
5 000 F ( 762,25 ¤ ).
En cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l'animal
à une œuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une
tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue
peut être établie.
Des atteintes involontaires à la vie ou
à l'intégrité d'un animal
Art. R 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements,
d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de 3e classe, soit une amende
de 1 000 F ( 152,45 ¤ ) à 3 000 F ( 457,34
¤ ).
En cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l'animal
à une œuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Des atteintes volontaires à la vie d'un
animal
Art. R 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement
ou non, de donner volontairement la mort à un
animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de 5e classe, soit une amende
de
5 000 F (762,25 ¤) à 10 000 F ( 1524,5
¤ ) (montant qui peut être porté
à 20 000 F en cas de récidive lorsque le
règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une
tradition locale ininterrompue peut être
évoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue
peut être établie.
L'expérimentation sur les animaux vivants
dans l'enseignement
Suivant le décret n ° 87-828 du 19
octobre 1987, toute expérience traumatisante
sur des animaux vivants vertébrés est
interdite dans les écoles primaires, les
collèges et les lycées ainsi que les
écoles professionnelles ou techniques, à
l'exception de celles spécialisées dans
les technologies de laboratoire (biologie,
génie biologique). Les lycées
spécialisés dans ces technologies
doivent obtenir un agrément auprès du
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
pour pouvoir pratiquer l'expérimentation
animale.
Toute personne qui se livre à des
expériences sur les animaux doit obtenir une
autorisation d'expérimenter.
Selon l'article 521-2 du Code Pénal, le fait
de pratiquer des expériences ou recherches
scientifiques ou expérimentales sur les animaux
sans se conformer aux prescriptions fixées par
le décret d'octobre 1987 est puni des peines
prévues à l'article 521-1, soit six mois
d'emprisonnement et une amende de 50 000 F ( 7622,4
¤ ).
La divagation des animaux
Code Rural, article 213-5
Les maires doivent prendre toutes dispositions
propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces
animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils prescrivent que les chiens
et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis
sur la voie publique, dans les champs ou dans les
bois, seront conduits à la fourrière
où ils seront gardés pendant un
délai franc de huit jours ouvrés. Les
propriétaires des animaux identifiés
sont avisés par les soins des responsables de
la fourrière.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou
métayers ont le droit de saisir ou de faire
saisir par un agent de la force publique les chiens et
les chats que leurs maîtres laissent divaguer
dans les propriétés privées. Les
animaux saisis sont conduits à la
fourrière.
La capacité de chaque fourrière est
constatée par arrêté du maire de
la commune où elle est installée.
Passé les délais fixés au premier
alinéa du présent article, si l'animal
n'a pas été réclamé par
son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et
devient la propriété du gestionnaire de
la fourrière. Après avis d'un
vétérinaire le gestionnaire peut
céder las animaux à titre gratuit
à des fondations ou des associations de
protection des animaux disposant d'un refuge qui
seules sont habilitées à proposer les
animaux à l'adoption à un nouveau
propriétaire.
Les animaux ne peuvent être restitués
à leur propriétaire qu'après
paiement des frais de fourrière.
Définition de la divagation
Code Rural, Art 213-1
Est considéré en état de
divagation tout chien qui, en dehors d'une action de
chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous
la surveillance effective de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de
tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui
est éloigné de son propriétaire
ou de la personne qui en est responsable d'une
distance dépassant les cent mètres. Tout
chien abandonné, livré à son seul
instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de
divagation tout chat non identifié
trouvé à plus de deux cents
mètres des habitations ou tout chat
trouvé à plus de mille mètres du
domicile de son maître et qui n'est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que
tout chat dont le propriétaire n'est pas connu
et qui est saisi sur la voie publique ou sur la
propriété d'autrui.
Code Rural Art 213-2
Il est interdit de laisser divaguer les chiens
et les chats.
Les délais de garde en
fourrière
Code Rural, article 213-4
Le fonctionnement de ces structures est régi
par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. Les
délais de garde dans les fourrières sont
désormais de 8 jours ouvrés. A la fin de
cette période, si l'animal n'a pas
été réclamé par son
propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la
fourrière. Après avis d'un
vétérinaire le gestionnaire peut
céder las animaux à titre gratuit
à des fondations ou des associations de
protection des animaux disposant d'un refuge qui
seules sont habilitées à proposer les
animaux à l'adoption à un nouveau
propriétaire. Depuis avril 2001 aucun
département n'est touché par la rage et
la loi exigeant l'euthanasie d'un animal trouvé
en divagation sur la voie publique sur une zone
rabique, n'a donc plus lieu d'être.
Lois du 6 janvier 1999
Animaux dangereux et protection des
animaux
Loi n°99-5 du 6 janvier 1999
Loi relative aux animaux dangereux et errants et
à la protection des animaux.
130 Ko /
loi_99_5.pdf
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la loi au format PDF
Liste des types de chiens susceptibles d'être
dangereux
Arrêté du 21 avril 1999
Arrêté abrogeant un agrément
octroyé au titre de l'article L.612 du code de
la santé publique.
401 Ko /
arrete.pdf
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l'arrêté au format PDF
Formulaire de Déclaration en mairie d'un
chien de la première catégorie
Article 211-1 , 221-2 et 211-3 du code
rural.
Arrêté interministériel du 27
avril 1999.
15 Ko /
11459v01.pdf
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l'arrêté au format PDF
Formulaire de Déclaration en mairie d'un
chien de la deuxième catégorie
Article 211-1 , du code rural.
Arrêté interministériel du 27
avril 1999.
14 Ko /
11461v01.pdf
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le formulaire au format PDF
Notice à l'usage des propriétaires ou
détenteurs de chiens de la première
catégorie.
13 Ko /
50684_02.pdf
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la notice au format PDF
Notice à l'usage des propriétaires ou
détenteurs de chiens de la deuxième
catégorie
13 Ko /
50685_02.pdf
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