la loi

La loi du 6 Janvier 1999 : tableau succint de la réglementation

Répression des actes de cruauté

Répression des mauvais traitements

Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

L'expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement

La divagation des animaux

Définition de la divagation

Les délais de garde en fourrière

Lois du 6 janvier 1999

   Animaux dangereux et protection des animaux

   Liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux (voir en bas de page téléchargement)

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La loi du 6 Janvier 1999 : tableau succint de la réglementation

Règlementation chiens dangeureux

Catégorie I : Pit-bull - Boerbull

Catégorie II : Staffordshire terrier - Rottweiler

Art. 211-2 du Code Rural

Restriction de Détention

Majeur

* Pas de casier judiciaire

* Personne à qui on a retiré un animal sur ordre du Maire (Art. 211-1)

CATEGORIES I et II

CONDAMNATION

3 mois de prison

25 000 F. d'amende

Art.211-4 du Code Rural

Restriction de Cession

 

* Vente

* Introduction en Métropole ou DOM TOM

* Cession gratuite ou non Stérilisation obligatoire

CATEGORIE I

CONDAMNATION

 

* 6 mois de prison

* 100 000 F. d'amende

* Confiscation des chiens

Interdiction d'exercer pour 3 ans une activité professionnelle dès lors que celle-ci permet de commettre l'infraction

Art.211-5 du Code Rural

Restriction de Circulation

 

* Muselage obligatoire sur la voie publique et les parties communes

CATEGORIES

I et II


Restriction aggravée

Interdiction dans :

 

* les transports en commun

* les lieux publics

* les locaux ouverts au public

CATEGORIE I

NB :

 

Les chiens de la catégorie II sans certificat de naissance sont considérés comme appartenant à la catégorie I


Répression des actes de cruauté

Art. 521-1 du Code Pénal 

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F (7622,45 ¤) d'amende.

En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre de protection animale déclarée.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.


Répression des mauvais traitements

Art. R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 3 000 F ( 457,34 ¤ ) à 5 000 F ( 762,25 ¤ ).

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Art. R 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 1 000 F ( 152,45 ¤ ) à 3 000 F ( 457,34 ¤ ).

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Art. R 655-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de

5 000 F (762,25 ¤) à 10 000 F ( 1524,5 ¤ ) (montant qui peut être porté à 20 000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


L'expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement

Suivant le décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987, toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un agrément auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale.

Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter.

Selon l'article 521-2 du Code Pénal, le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1, soit six mois d'emprisonnement et une amende de 50 000 F ( 7622,4 ¤ ).


La divagation des animaux

Code Rural, article 213-5

Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.


Définition de la divagation

Code Rural, Art 213-1

Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.


Code Rural Art 213-2

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.


Les délais de garde en fourrière

Code Rural, article 213-4

Le fonctionnement de ces structures est régi par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. Les délais de garde dans les fourrières sont désormais de 8 jours ouvrés. A la fin de cette période, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Depuis avril 2001 aucun département n'est touché par la rage et la loi exigeant l'euthanasie d'un animal trouvé en divagation sur la voie publique sur une zone rabique, n'a donc plus lieu d'être. 


Lois du 6 janvier 1999

Animaux dangereux et protection des animaux

Loi n°99-5 du 6 janvier 1999

Loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

130 Ko / loi_99_5.pdf Télécharger la loi au format PDF


Liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux

Arrêté du 21 avril 1999

Arrêté abrogeant un agrément octroyé au titre de l'article L.612 du code de la santé publique.

401 Ko / arrete.pdf Télécharger l'arrêté au format PDF


Formulaire de Déclaration en mairie d'un chien de la première catégorie

Article 211-1 , 221-2 et 211-3 du code rural.

Arrêté interministériel du 27 avril 1999.

15 Ko / 11459v01.pdf Télécharger l'arrêté au format PDF


Formulaire de Déclaration en mairie d'un chien de la deuxième catégorie

Article 211-1 , du code rural.

Arrêté interministériel du 27 avril 1999.

14 Ko / 11461v01.pdf Télécharger le formulaire au format PDF


Notice à l'usage des propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie.

13 Ko / 50684_02.pdf Télécharger la notice au format PDF


Notice à l'usage des propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie

13 Ko / 50685_02.pdf Télécharger la notice au format PDF


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